Décision à caractère normatif (DCN) n°2016-002 portant modification des articles 6 (Champ d'activité professionnelle de l'avocat) et 19 (Prestations juridiques en ligne) du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (Adoptée par l'Assemblée générale des 9 et 10 décembre 2016)
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9 décembre 2016
Commission Règles et usages (RU)
Conseil National des Barreaux (CNB) - Assemblée générale du Conseil National des Barreaux
Textes fondamentaux de la profession
Texte modificateur
Champ dԡctivit professionnelle de lԡvocat et prestations juridiques en ligne : la dcision portant rforme des articles 6 et 19 du RIN publie au Journal officiel
ASSEMBLEE GENERALE DES 9 ET 10 DECEMBRE 2016
COMMISSION REGLES ET USAGES
Dcision caractre normatif n¡ 2016-002 portant modification deS ART. 6 ET 19
du Rglement intrieur national (R.I.N.) de la profession dԡvocat
Adopte par lԁssemble gnrale des 9 et 10 dcembre 2016
MODIFICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES
AU CHAMP DԁCTIVITE PROFESSIONNELLE DE LԁVOCAT ET AUX REGLES
DE PARTICIPATION DES AVOCATS A DES SITES DE TIERS
Article 1.
Lԡrticle Lԡrticle 6 du RIN est modifi comme suit :
ŠArticle 6 : le champ dԡctivit professionnelle de lԡvocat
L. 31 dc. 1971, art. 6, 6 bis, 54 56 ; D. 12 juill. 2005, art. 8 ; CPC, art. 411 417)
6.1 Mission gnrale
Partenaire de justice et acteur essentiel de la pratique universelle du droit, lԡvocat a vocation intervenir dans tous les domaines de la vie civile, conomique et sociale. Il est le dfenseur des droits et des liberts des personnes physiques et morales quԩl assiste ou reprsente en justice, et lՎgard de toute administration ou personne charge dԵne dlgation de service public comme lԯccasion de la runion dԵne assemble dlibrative ou dԵn organe collgial.
Il fournit ses clients toute prestation de conseil et dԡssistance ayant pour objet, titre principal ou accessoire, la mise en oeuvre des rgles ou principes juridiques, la rdaction dԡctes, la ngociation et le suivi des relations contractuelles.
Il peut collaborer avec dԡutres professionnels lԯccasion de lԥxcution de missions ncessitant la runion de comptences diversifies et ce, aussi bien dans le cadre dԩnterventions limites dans le temps et prcisment dfinies, que par une participation une structure ou organisation caractre interprofessionnel.
Dans lԡccomplissement de ses missions, lԡvocat demeure, en toutes circonstances, soumis aux principes essentiels. Il doit sԡssurer de son indpendance, et de lԡpplication des rgles relatives au secret professionnel et aux conflits dԩntrts.
6.2 Mandats
Lԡvocat est le mandataire naturel de son client, tant en matire de conseil, de rdaction dԡctes, que de contentieux. Il peut exercer ses missions pour le compte de personnes physiques ou morales agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout instrument de gestion dԵn patrimoine dԡffectation.
Lorsquԩl assiste ou reprsente ses clients en justice, devant un arbitre, un mdiateur, une administration ou un dlgataire du service public, lԡvocat nԡ pas justifier dԵn mandat crit, sous rserve des exceptions prvues par la loi ou le rglement.
Dans les autres cas, lԡvocat doit justifier dԵn mandat crit sauf dans les cas o la loi ou le rglement en prsume lԥxistence.
Le mandat crit, ou la lettre de mission, doit dterminer la nature, lՎtendue, la dure, les conditions et les modes dԥxcution de la fin de la mission de lԡvocat.
Il peut recevoir mandat de ngocier, dԡgir et de signer au nom et pour le compte de son client. Un tel mandat doit tre spcifique et ne peut en consquence avoir un caractre gnral.
Lԡvocat sԡssure au pralable de la licit de lԯpration pour laquelle il lui est donn mandat. Il respecte strictement lԯbjet du mandat et veille obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances lԥxigent. Sԩl se trouve dans lԩmpossibilit dԡccomplir le mandat qui lui est confi, il doit en aviser sans dlai le mandant.
Lԡvocat ne peut, sans y avoir t autoris spcialement et par crit par le mandant, transiger en son nom et pour son compte ou lԥngager irrvocablement par une proposition ou une offre de contracter.
Lԡvocat qui manie les fonds, effets ou valeurs de manire accessoire une opration juridique ou judiciaire doit les dposer sans dlai la CARPA.
Lԡvocat ne peut disposer de fonds, effets ou valeurs ou aliner les biens du mandant que si le mandat le stipule expressment ou, dfaut, aprs y avoir t autoris spcialement et par crit par le mandant.
Il est interdit lԡvocat dԩntervenir comme prte-nom et dԥffectuer des oprations de courtage, toute activit caractre commercial tant incompatible avec lԥxercice de la profession.
Les incompatibilits prvues lԡlina prcdent ne font pas obstacle la commercialisation, titre accessoire, de biens ou de services connexes l'exercice de la profession d'avocat si ces biens ou services sont destins des clients ou d'autres membres de la profession.
6.3 Missions particulires
Lԡvocat peut accepter un mandat de recouvrement de crances. Il peut galement accepter un mandat de gestion de portefeuille ou dԩmmeubles titre accessoire et occasionnel, tre syndic de coproprit, mandataire en transaction immobilire, mandataire sportif, tiers de confiance, reprsentant fiscal de son client. Il peut organiser toute action de formation ou dԥnseignement ou y participer.
Il peut, en outre, sans que cette liste ne soit limitative, tre mandat dans le cadre des missions dfinies ci-aprs.
6.3.1 : Missions de justice, dԡrbitrage, dԥxpertise ou de mdiation
Lԡvocat peut recevoir des missions de justice. Il peut galement tre investi dԵne mission de professionnel qualifi, dԡrbitre, dԥxpert, de mdiateur (qualit dont il peut faire tat ds lors quԩl est rfrenc auprs du Centre National de Mdiation des Avocats (CNMA)), de praticien du droit collaboratif, de liquidateur amiable ou dԥxcuteur testamentaire.
Lorsquԩl est charg dԵne mission dԡrbitrage, il doit en outre veiller au respect des rgles particulires qui rgissent la procdure arbitrale ; il doit notamment respecter les dlais de procdure et le secret des dlibrations, observer lui-mme et faire observer le principe de la contradiction et de lՎgalit lՎgard de toutes les parties lԩnstance.
6.3.2 : Squestre
Lԡvocat peut accepter une mission de squestre conventionnel ou judiciaire. Il doit refuser de recevoir titre de squestre un acte manifestement illicite ou frauduleux. Lorsque le squestre est conventionnel, il sera formalis par un crit.
Lorsque le squestre porte sur des fonds, effets ou valeurs, ceux-ci doivent tre dposs sans dlai la CARPA avec une copie de la convention de squestre.
6.3.3 : Correspondant la protection des donnes caractre personnel ΠCorrespondant Informatique et liberts (CIL) (L. n¡ 78-17 du 6 janv. 1978, art. 22 ; D. n¡ 2005-1309 du 20 oct. 2005, art. 49 et s.)
Lԡvocat correspondant la protection des donnes caractre personnel doit mettre un terme sa mission sԩl estime ne pas pouvoir lԥxercer, aprs avoir pralablement inform et effectu les dmarches ncessaires auprs de la personne responsable destraitements ; en aucun cas il ne peut dnoncer son client.
Lԡvocat correspondant la protection des donnes caractre personnel doit refuser de reprsenter toute personne ou organisme pour lesquels il exerce ou a exerc la mission de correspondant la protection des donnes caractre personnel dans le cadre de procdures administratives ou judiciaires mettant en cause le responsable des traitements.
6.3.4 : Reprsentation dԩntrts - Lobbyiste
Lԡvocat qui exerce lԡctivit de reprsentation dԩntrts auprs dԩnstitutions ou dԡdministrations publiques, europennes ou internationales, doit, le cas chant, aprs en avoir inform ses clients, faire mention dans les registres prvus cet effet, notamment, de leur identit et du montant des honoraires relatifs sa mission.
Les honoraires prvus au titre de cette mission font l'objet d'une convention et d'une facturation distinctes de toute autre mission ou prestation effectue pour le compte du mme client.
6.3.5. Mandataire d'artistes et d'auteurs
Lԡvocat peut exercer une activit de mandataire dԡrtistes et dԡuteurs.
Cette activit doit tre pratique aux termes dԵn contrat et constitue pour lԡvocat une activit accessoire.
6.3.6. Intermdiaire en assurances
Lԡvocat peut exercer titre accessoire une activit dԩntermdiaire en assurances, uniquement en qualit de mandataire de lԡssur. Il ne peut tre rmunr que par son client.
6.4 Dclarations lԏrdre
Lԡvocat qui entend exercer lԡctivit de mandataire en transaction immobilire, en gestion de portefeuille ou dԩmmeubles, de
mandataire sportif, de mandataire dԡrtistes et dԡuteurs, dԩntermdiaire en assurances, de lobbyiste, de syndics de coproprit,
et de Correspondant la protection des donnes caractre personnel ΠCorrespondant Informatique et liberts (CIL) doit en
faire la dclaration lԏrdre, par lettre ou courriel adresse au Btonnier.
6.5 Lԡctivit de fiduciaire
(L. art. 27, al. 4 ; D. 27 nov. 1991, art. 123, 205 al. 2 et 3, 209-1, 231 al. 2 ; C. civ., art. 2011 et s.)
6.5.1 Principes
Lԡvocat fiduciaire demeure, dans lԥxercice de cette activit, soumis aux devoirs de son serment et aux principes essentiels de sa profession ainsi que, plus gnralement, lԥnsemble des dispositions du prsent rglement intrieur national.
Dans le cadre de sa mission fiduciaire, lԡvocat ne peut exercer une activit incompatible avec sa profession au sens des articles 111 et suivants du dcret du 27 novembre 1991.
6.5.2 Dclaration lԏrdre
Lԡvocat qui entend exercer lԡctivit de fiduciaire doit souscrire titre individuel une assurance spciale pour garantir tant sa responsabilit civile professionnelle que la restitution des fonds, effets, titres et valeurs concerns. Il en fait alors la dclaration lԏrdre par lettre adresse au btonnier en justifiant de la souscription de lԡssurance spciale.
Le btonnier accuse rception de cette dclaration.
Lԡvocat justifie chaque anne au btonnier du maintien des garanties dԡssurance.
6.5.3 Correspondances
Dans toute correspondance, quel quԥn soit le support, quԩl tablit dans le strict cadre de sa mission de fiducie, lԡvocat doit indiquer expressment sa qualit de fiduciaire. Il doit par ailleurs attirer lԡttention du destinataire sur le caractre nonconfidentiel, lՎgard des organes de contrle de la fiducie, des correspondances changes avec lui au titre de cette mission.
Une correspondance dpourvue de la mention Šofficielle Ƭ adresse lԡvocat fiduciaire par un confrre non avis de cette qualit, demeure confidentielle au sens de lԡrticle 3 du prsent rglement et couverte par le secret professionnel au sens de lԡrticle 66-5 de la loi du 31 dcembre 1971.
6.5.4 Protection du secret professionnel
Lԡvocat exerant une activit de fiducie reste soumis au secret professionnel, mais doit prendre toutes dispositions permettant aux autorits judiciaires, administratives et ordinales dԥffectuer les contrles et vrifications prvus par la loi et les rglements en ce domaine sans quԩl soit port atteinte au secret professionnel et la confidentialit des correspondances attachs aux autres activits de son cabinet et ceux qui y exercent.
Il doit notamment utiliser un papier lettres distinct et veiller une identification claire et spcifique des dossiers de fiducie, lesquels doivent faire lԯbjet dԵn rangement et dԵn archivage spars des autres dossiers. De mme, tous les supports informatiques utiliss dans lԥxercice de lԡctivit de fiducie doivent tre consacrs exclusivement cette activit et identifis distinctement.
6.5.5 Obligations particulires de lԡvocat fiduciaire
Indentification des parties
Lԡvocat vrifie lԩdentit des parties contractantes et des bnficiaires effectifs de lԯpration. Il les informe des dispositions des articles 6.5.1 et suivants du RIN.
Les conflits dԩntrts sԡpprcient par rapport au constituant et au(x) bnficiaire(s). Lԡvocat dsign par le constituant en qualit de tiers, au sens de lԡrticle 2017 du code civil, ne peut appartenir la mme structure dԥxercice que celle laquelle appartient lԡvocat fiduciaire.
Rmunration
Dans le contrat de fiducie, la rmunration de lԡvocat doit tre distingue de celle des autres intervenants.
Comptabilit
Les activits de lԡvocat fiduciaire doivent faire lԯbjet dԵne comptabilit distincte de ses comptes professionnels et personnels et de son sous-compte CARPA. Lԡctivit fiduciaire peut faire lԯbjet dԵn contrle de comptabilit conformment lԡrticle 17.9¡ de la loi du 31 dcembre 1971 portant rforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Chaque fiducie fait lԯbjet dԵn compte identifi et clairement spar dans la comptabilit tenue par lԡvocat.
Obligation de comptence
Lԡvocat sԯblige suivre une formation spcifique dans les matires lies lԥxcution de ses missions fiduciaires. Ƽ/font>
Article 2.
Le titre cinquime et lԡrticle 19 du RIN sont modifis comme suit :
ŠTITRE CINQUI茅 : PRESTATIONS JURIDIQUES EN LIGNE
Article 19 - Prestations juridiques en ligne
19.1 Principes gnraux
La fourniture par transmission lectronique de prestations juridiques par un avocat suppose lԥxistence dԵn service personnalis au client.
Lԡvocat qui propose des prestations juridiques en ligne, y compris celui qui participe au site Internet ou la plateforme en ligne dԵn tiers, y est rfrenc ou vis par un lien hypertexte, doit le faire dans le respect des prescriptions de lԡrticle 15 du dcret n¡ 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux rgles de dontologie de la profession d'avocat et de lԡrticle 10 du prsent rglement. Il doit notamment respecter les obligations de lԡrticle 10.3.
Lorsquԩl constate que le contenu du site nԥst pas conforme aux principes qui rgissent la profession, il doit interrompre sans dlai son concours et en informer lԏrdre.
19.2 Identification des intervenants
Le nom de lԡvocat intervenant doit tre communiqu lԩnternaute avant la conclusion de tout contrat de fourniture de prestations juridiques en ligne.
LorsquԵn avocat est interrog ou sollicit en ligne par une personne demandant des prestations juridiques, il lui appartient de sԡssurer de lԩdentit et des caractristiques de la personne laquelle il rpond, afin de respecter le secret professionnel, dՎviter le conflit dԩntrts, dԡssurer le respect des rgles relatives la prvention du blanchiment et de fournir des informations adaptes la situation de lԩntress. Lԡvocat qui rpond doit toujours tre identifiable.
19.3 Communication avec le client
Lԡvocat qui fournit des prestations juridiques en ligne doit toujours tre en mesure dԥntrer personnellement et directement en relation avec lԩnternaute.
19.4 Paiement des prestations de lԡvocat
19.4.1 Avocat crateur dԵn site Internet ou dԵne plateforme en ligne de prestations juridiques
Lԡvocat qui cre, exploite ou participe majoritairement, seul ou avec des confrres, la cration et lԥxploitation dԵn site Internet ou dԵne plateforme en ligne de prestations juridiques peut librement percevoir toute rmunration des clients ; il peut, le cas chant, percevoir celle-ci par lԩntermdiaire de lԵn des tablissements financiers assurant la scurit des paiements en ligne, pour autant que lԩdentification du client reste aussi possible cette occasion.
19.4.2 Avocat inscrit sur un site Internet ou une plateforme en ligne de rfrencement ou de mise en relation
Lԡvocat inscrit sur un site Internet ou une plateforme en ligne de rfrencement ou de mise en relation peut tre amen participer de faon forfaitaire aux frais de fonctionnement de ce site ou de cette plateforme, lԥxclusion de toute rmunration tablie en fonction des honoraires que lԡvocat peroit des clients avec lesquels le site ou la plateforme lԡ mis en relation.
Lԡvocat rfrenc ou mis en relation avec un client doit sԡssurer que les prestations fournies par le site ou la plateforme de rfrencement ou de mise en relation sont conformes au Titre II de la loi n¡ 71-1130 du 31 dcembre 1971 portant rforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Lԡvocat fournissant une prestation juridique au sens des dispositions du Titre II de la loi du 31 dcembre 1971 susmentionne doit le faire dans le respect du secret professionnel et de la rgle du conflit dԩntrts. Il ne peut donner mandat lԥxploitant du site ou de la plateforme de rfrencement ou de mise en relation de percevoir pour son compte les honoraires qui lui reviennent, sauf recourir une entreprise agre dans les conditions prvues au code montaire et financier. Ƽ/font>
Article 3.
A compter du 25 mai 2018, lԡrticle 6 issu de lԡrticle 1 de la prsente dcision est ainsi modifi:
I. Les dispositions de l'article 6.3.3 sont remplaces par les dispositions suivantes :
Š6.3.3 : Dlgu la Protection des Donnes
Lԡvocat Dlgu la Protection des Donnes doit mettre un terme sa mission sԩl estime ne pas pouvoir lԥxercer, aprs avoir pralablement inform et effectu les dmarches ncessaires auprs de la personne responsable des traitements ; en aucun cas il ne peut dnoncer son client.
Lԡvocat Dlgu la Protection des Donnes doit refuser de reprsenter toute personne ou organisme pour lesquels il exerce ou a exerc la mission de correspondant la protection des donnes caractre personnel (CIL) ou de Dlgu la Protection des Donnes dans le cadre de procdures administratives ou judiciaires mettant en cause le responsable des traitements. Ƽ/font>
II. Dans lԡrticle 6.4, les mots ŠCorrespondant la protection des donnes caractre personnel Correspondant Informatique et liberts (CIL) Ơsont remplacs par les mots ŠDlgu la Protection des DonnesƮ
Fait Paris le9 dcembre 2016
Conseil national des barreaux
Dcision caractre normatif n¡ 2016-002 portant modification des articles 6 (Champ dԡctivit professionnelle de lԡvocat) et 19 (Prestations juridiques en ligne) du Rglement intrieur national de la profession dԡvocat - Adopte par lԁssemble gnrale des 9 et 10 dcembre 2016
© Source : Lettre d'information du CNB - Focus post AG - 18 dcembre 2016
© Source : Site du CNB - Actualit - 28 avril 2017