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Inscription des avocats mandataires sportifs sur les listes tenues par les fédérations sportives (CNB | Résolution du 9 décembre 2016)

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09 décembre 2016

Commission Règles et usages (RU)

Conseil National des Barreaux (CNB)

CNB Travaux - Résolutions du CNB

Adopté ou dont les conclusions ont été approuvées par l'AG


L'assemblée générale a adopté une résolution portant sur l'inscription des avocats mandataires sportifs sur les listes tenues par les fédérations sportives en application de l'article L. 222-7 du code du sport. L'absence des avocats mandataires sportifs sur lesdites listes constitue un frein anormal et anti-concurrentiel au développement des activités professionnelles assurées par les avocats, dans le cadre des dispositions de l'article 6 ter de la loi du 31 décembre 1971.

 

RESOLUTION DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

 

PORTANT SUR LԉNSCRIPTION DES AVOCATS MANDATAIRES SPORTIFS

SUR LES LISTES TENUES PAR LES FEDERATIONS SPORTIVES

 

AdoptŽe ˆ lԵnanimitŽ par lԁssemblŽe gŽnŽrale des 9 et 10 dŽcembre 2016

 

* *

 

Le Conseil national des barreaux, rŽuni en assemblŽe gŽnŽrale les 9 et 10 dŽcembre 2016,

 

CONNAISSANCE PRISE du rapport de la commission des rgles et usages relatif au champ dԡctivitŽ professionnelle de lԡvocatȻ

 

RAPPELLE que lԡrticle 6 ter de la loi du 31 dŽcembre 1971 prŽvoit que les avocats peuvent, dans le cadre de la rŽglementation qui leur est propre, reprŽsenter, en qualitŽ de mandataire, lԵne des parties intŽressŽes ˆ la conclusion de lԵn des contrats mentionnŽs au premier alinŽa de lԡrticle L. 222-7 du code du sportȻ

 

CONSTATE que lԡrticle L. 222-7 du code du sport prŽvoit que : ŠChaque fŽdŽration dŽlŽgataire compŽtente publie la liste des agents sportifs autorisŽs ˆ exercer dans sa discipline (ǩ Ƽ/font>Ȼ

 

QUԉL EN RESULTE QUE les sportifs qui souhaitent contacter un professionnel, par lԩntermŽdiaire de la fŽdŽration dont ils relvent, ne peuvent ainsi actuellement obtenir que les coordonnŽes dԵn agent sportifʈ lԥxclusion de celles des avocats mandataires sportifs ;

 

RAPPELLE que la profession dԡvocat est une profession soumise ˆ Šlԡpplication de rgles professionnelles, notamment les rgles dԯrganisation, de qualification, de dŽontologie, de contr™le et de responsabilitŽ, (qui) procure la nŽcessaire garantie dԩntŽgritŽ et dԥxpŽrience aux consommateurs finaux des services juridiques et ˆ la bonne administration de la justice Ơ(CJUE 12 dŽcembre 1996, ReisebŸro Broede contre Gerd Sandker, Affaire C-3/95)Ȼ

 

DENONCE lԡbsence des avocats mandataires sportifs sur les listes actuellement tenues par les fŽdŽrations sportives ce qui constitue un frein anormal et anti-concurrentiel au dŽveloppement des activitŽs professionnelles assurŽes par les avocats, dans le cadre des dispositions de lԡrticle 6 ter de la loi du 31 dŽcembre 1971Ȼ

 

EN CONSEQUENCE,

 

SOLLICITE du lŽgislateur lԩnsertion dԵn nouvel alinŽa ˆ lԡrticle 6 ter de la loi du 31 dŽcembre 1971 qui pourrait tre rŽdigŽ de la manire suivante :

 

ŠLԡvocat qui exerce lԡctivitŽ de reprŽsentation, en qualitŽ de mandataire, dans les conditions ci-dessus mentionnŽes au premier alinŽa du prŽsent article, et qui en fait la dŽclaration au b‰tonnier, figure sur la liste publiŽe par chaque fŽdŽration dŽlŽgataire compŽtente, en sa qualitŽ dԡvocat mandataire sportif, prŽvu ˆ lԡrticle L. 222-7 alinŽa 3 du Code du Sport Ʈ

 

Fait ˆ Paris, le 9 dŽcembre 2016

 


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